PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
MODIFICATIONS CONCERNANT LE MINISTRE DES GOUVERNEMENTS LOCAUX
Loi sur le Conseil exécutif
1 L’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Sous le grand sceau de la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, parmi les membres du Conseil exécutif, les ministres ci-dessous, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible : le président du Conseil exécutif, le ministre des Affaires autochtones, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, le ministre du Développement social, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, le ministre des Gouvernements locaux, le ministre de la Justice qui est également procureur général, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de Services Nouveau-Brunswick, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le ministre des Transports et de l’Infrastructure.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Renvois au ministre
2 Sauf indication contraire du contexte, les renvois au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document s’entendent comme des renvois au ministre des Gouvernements locaux.
Confirmation et ratification
3( 1) Tout acte ou toute mesure qu’accomplit, entre le 27 juin 2023 et la date d’édiction du présent article inclusivement, le ministre des Gouvernements locaux dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’une attribution, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé relativement ou bien à une loi, ou bien à une question ou à une mesure donnée relevant de son administration, de sa surveillance ou de son contrôle :
a)  est réputé avoir été accompli par une personne valablement nommée pour assurer pareil exercice ou exécution;
b)  est réputé constituer l’exécution ou l’exercice valide de ce droit, de cette attribution, de cette obligation, de cette responsabilité ou de cette autorité;
c)  est confirmé et ratifié.
3( 2) Rien aux alinéas (1)a) et b) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, une attribution, une obligation, une responsabilité ou une autorité transmis, conféré ou imposé au ministre des Gouvernements locaux n’a pas été valablement exercé ni exécuté.
Immunité
4 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance qui met en question ou dans laquelle est contestée la validité soit de la nomination du ministre visé au paragraphe 3(1), soit de son autorité de se prévaloir de cette qualité les personnes ci-dessous énumérées, à la condition qu’elles aient agi de bonne foi en l’occurrence :
a)  la Couronne du chef de la province;
b)  le ministre à l’égard de tout acte ou de toute mesure qu’il accomplit, entre le 27 juin 2023 et la date d’édiction du présent article inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’une attribution, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé relativement ou bien à une loi, ou bien à une question ou à une mesure donnée relevant de son administration, de sa surveillance ou de son contrôle;
c)  toute autre personne chargée, à quelque titre que ce soit, d’assister ce ministre à l’égard soit de l’application, de la surveillance ou de l’exécution de toute loi relativement à laquelle un droit, une attribution, une obligation, une responsabilité ou une autorité lui est transmis, conféré ou imposé, soit d’une question ou d’une mesure donnée relevant de son administration, de sa surveillance ou de son contrôle relativement à tout acte ou à toute mesure qu’elle a accomplis au sens du présent alinéa.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole
5( 1) L’article 1 de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole, chapitre A-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est modifié à la définition de « gouvernement local » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
5( 2) L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole
6 L’alinéa 2(2)a) de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole, article 1 du chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2016, est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur l’évaluation
7 La division 29(1.2)a)(ii)B) de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifiée par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
8 L’article 1 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme, chapitre 114 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur les zones d’amélioration des affaires
9 L’article 1 de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, chapitre 102 des Lois révisées de 2014, est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur les compagnies de cimetière
10 Le sous-alinéa 5(1)c)(iii) de la Loi sur les compagnies de cimetière, chapitre C-1 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière
11 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-129 pris en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière est modifié
a)  à l’article 12,
( i) au sous-alinéa (4)b)(v), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
( ii) au sous-alinéa (5)b)(v), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  au sous-alinéa 13(3)b)(v), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
12 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-54 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié
a)  à la rubrique « Devoirs du propriétaire de marque à l’égard du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, des commissions de services régionaux et des gouvernements locaux » qui précède l’article 50.54, par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa 50.54a), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
c)  à l’alinéa 50.58b), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les sports de combat
13 L’alinéa 3(4)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-131 pris en vertu de la Loi sur les sports de combat est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur le financement communautaire
14 L’article 1 de la Loi sur le financement communautaire, article 1 du chapitre 40 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur l’urbanisme
15( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur l’urbanisme, chapitre 19 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
15( 2) L’article 87 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  au paragraphe (2.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur le contrôle des municipalités
16 L’article 1 de la Loi sur le contrôle des municipalités, chapitre C-20 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « Ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur la preuve
17( 1) L’article 88 de la Loi sur la preuve, chapitre E-11 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
17( 2) L’article 89 de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
17( 3) L’article 90 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur l’indemnisation des pompiers
18( 1) L’alinéa 45(6)b) de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, chapitre F-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
18( 2) L’alinéa 47(5)b) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
18( 3) L’article 54 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale  » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
18( 4) Le paragraphe 55(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
18( 5) Le paragraphe 59(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur la voirie
19 L’article 58 de la Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « Ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur la gouvernance locale
20 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur la Commission de la gouvernance locale
21( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2023, est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
21( 2) L’alinéa 89(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Règlement pris en vertu de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale
22 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2023-36 pris en vertu de la Loi concernant la réforme de la gouvernance locale est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités
23 L’article 1 de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, chapitre M-20 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « Ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur les débentures émises par les municipalités
24 L’article 1 de la Loi sur les débentures émises par les municipalités, chapitre M-21 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition de « Ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur les élections municipales
25 Le paragraphe 57.2(5) de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « Minister of Local Government and Local Governance Reform » et son remplacement par « Minister of Local Government ».
Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
26( 1) L’article 14 de la Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par «  ministre des Gouvernements locaux »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
26( 2) Le paragraphe 16(4) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur la police
27( 1) L’alinéa 17.05(2)b) de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
27( 2) L’article 17.06 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
27( 3) L’alinéa 17.2(3)b) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
27( 4) L’article 17.4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux».
Loi sur l’impôt foncier
28( 1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « Minister of Local Government and Local Governance Reform » et son remplacement par « Minister of Local Government ».
28( 2) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa c), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
( ii) à l’alinéa d), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux »;
b)  au paragraphe (10), par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
28( 3) L’alinéa 5.01(3)e) de la Loi est modifié par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur la prestation de services régionaux
29 L’article 1 de la Loi sur la prestation de services régionaux, chapitre 37 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
30 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à l’alinéa i) de la définition de « responsable d’un organisme public » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur la Société protectrice des animaux
31 L’article 1 de la Loi sur la Société protectrice des animaux, chapitre 132 des Lois révisées de 2014, est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
Loi sur les lieux inesthétiques
32 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les lieux inesthétiques, chapitre 135 des Lois révisées de 2014, est modifié à la définition de « ministre » par la suppression de « ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale » et son remplacement par « ministre des Gouvernements locaux ».
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONCERNANT
LE MINISTÈRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Loi sur le Conseil exécutif
33 L’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Under the Great Seal of the Province, the Lieutenant-Governor in Council may appoint from among the members of the Executive Council the following Ministers who shall hold office during pleasure: a President of the Executive Council, , a Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries, a Minister of Education and Early Childhood Development, a Minister of Environment and Climate Change, a Minister of Finance and Treasury Board, a Minister of Health, a Minister of Indigenous Affairs, a Minister of Justice who shall also be Attorney General, a Minister of Local Government, a Minister of Natural Resources and Energy Development, a Minister of Post-Secondary Education, Training and Labour, a Minister of Public Safety, a Minister of Service New Brunswick, a Minister of Social Development, a Minister of Tourism, Heritage and Culture, and a Minister of Transportation and Infrastructure.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Renvois au ministre et au ministère
34 Sauf indication contraire du contexte, les renvois, en anglais, au ministre appelé « Minister of Aboriginal Affairs » ou au ministère appelé « Department of Aboriginal Affairs » dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document s’entendent comme des renvois au ministre appelé « Minister of Indigenous Affairs » ou au ministère appelé « Department of indigenous Affairs ».
Confirmation et ratification
35( 1) Tout acte ou toute mesure qu’accomplit, entre le 5 octobre 2023 et la date d’édiction du présent article inclusivement, le ministre appelé en anglais « Minister of Indigenous Affairs » dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’une attribution, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé relativement ou bien à une loi, ou bien à une question ou à une mesure donnée relevant de son administration, de sa surveillance ou de son contrôle :
a)   est réputé avoir été accompli par une personne valablement nommée pour assurer pareil exercice ou exécution;
b)   est réputé constituer l’exécution ou l’exercice valide de ce droit, de cette attribution, de cette obligation, de cette responsabilité ou de cette autorité;
c)  est confirmé et ratifié.
35( 2) Rien aux alinéas (1)a) et b) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, une attribution, une obligation, une responsabilité ou une autorité transmis, conféré ou imposé au ministre appelé en anglais « Minister of Indigenous Affairs » n’a pas été valablement exercé ni exécuté.
Immunité
36 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance qui met en question ou dans laquelle est contestée la validité soit de la nomination du ministre visé au paragraphe 35(1), soit de son autorité de se prévaloir de cette qualité les personnes ci-dessous énumérées, à la condition qu’elles aient agi de bonne foi en l’occurrence :
a)  la Couronne du chef de la province;
b)  le ministre à l’égard de tout acte ou de toute mesure qu’il accomplit, entre le 5 octobre 2023 et la date d’édiction du présent article inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’une attribution, d’une obligation, d’une responsabilité ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé relativement ou bien à une loi, ou bien à une question ou à une mesure donnée relevant de son administration, de sa surveillance ou de son contrôle;
c)  toute autre personne chargée, à quelque titre que ce soit, d’assister ce ministre à l’égard soit de l’application, de la surveillance ou de l’exécution de toute loi relativement à laquelle un droit, une attribution, une obligation, une responsabilité ou une autorité est transmis, conféré ou imposé à ce ministre, soit d’une question ou d’une mesure donnée relevant de l’administration, de la surveillance ou du contrôle du ministre relativement à tout acte ou à toute mesure qu’elle a accomplis au sens du présent alinéa.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique
37 L’article 3 de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié
a)  par la suppression de
Department of Aboriginal Affairs
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Department of Indigenous Affairs
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
38 L’annexe A de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée
a)  par la suppression de
Department of Aboriginal Affairs
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Department of Indigenous Affairs
Règlements pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
39( 1) L’annexe A de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifiée
a)  par la suppression de
Department of Aboriginal Affairs
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Department of Indigenous Affairs
39( 2) L’annexe 1 de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-78 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifiée
a)  par la suppression de
Department of Aboriginal Affairs
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Department of Indigenous Affairs
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
40 La version anglaise de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie 1 de l’annexe 1
a)  par la suppression de
Department of Aboriginal Affairs
b)  par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Department of Indigenous Affairs
Règlement pris en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick
41 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2015-64 pris en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick est modifiée au tableau 0.1, par la suppression de la rubrique « Department of Aboriginal Affairs / Ministère des Affaires autochtones » et son remplacement par « Department of Indigenous Affairs / Ministère des Affaires autochtones ».
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
42( 1) La partie 1 de la présente loi est réputée être entrée en vigueur le 27 juin 2023.
42( 2) La partie 2 de la présente loi est réputée être entrée en vigueur le 5 octobre 2023.